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L’utilisation des embryons à des fins de recherche n’est pas brevetable

lequotidiendumedecin.fr 18/10/2011
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Dans un arrêt rendu public ce mardi, la Cour européenne rappelle que « l’utilisation des embryons à des fins de recherche scientifique n’est pas brevetable » et que seule « l’utilisation d’embryons humains à des fins thérapeutiques ou de diagnostic, applicable et utile à ceux-ci, peut faire l’objet d’un brevet » et d’une exploitation industrielle ou commerciale.
L’arrêt fait suite à une saisine de la Cour fédérale de justice allemande, elle-même saisie en appel par un chercheur allemand, le Pr Oliver Brüstle. Spécialiste à l’Institut de neurobiologie reconstructive de Bonn, ce dernier est détenteur d’un brevet allemand déposé en 1997 portant sur des cellules précurseurs neurales, isolées et purifiées, utilisées pour traiter les maladies neurodégénératives. À la suite d’une intervention de Greenpeace, le tribunal fédéral allemand des brevets a constaté la nullité du brevet du Pr Brüstle dans la mesure où celui-ci porte sur des cellules précurseurs obtenues à partir de cellules souches embryonnaires humaines et sur des procédés conduisant à la production de ces cellules précurseurs.
Pour rendre son jugement, la Cour de justice allemande a décidé d’interroger la Cour européenne, considérant que l’appréciation du caractère brevetable ou non d’un procédé relevait de la Cour européenne et non des États eux-mêmes et que l’interprétation de la notion d’« embryon humain », non définie par la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, « ne saurait être qu’européenne et unitaire ».


Respect dû à la dignité humaine.
Les questions de la Cour allemande étaient précises : Que convient-il d’entendre par « embryons humains » au sens de l’article 6 de la directive ? Cette notion recouvre-t-elle tous les stades de développement de la vie humaine à partir de la fécondation de l’ovule ou d’autres conditions doivent-elles être satisfaites, par exemple un stade de développement déterminé doit-il être atteint ? Que convient-il d’entendre par « utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales » ? Cette notion englobe-t-elle également une utilisation à des fins de recherche scientifique ?
En réponse, la Cour européenne souligne tout d’abord qu’« elle n’est pas appelée à aborder des questions de nature médicale ou éthique, mais qu’elle doit se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive ». Cette directive, rappelle-t-elle, avait pour objectif d’« exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté ». Elle interdit que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable. Elle cite comme contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs et donc exclus à ce titre de la brevetabilité « les procédés de clonage des êtres humains, les procédés de modification de l’identité génétique germinale de l’être humain et les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales » de même que « tous les procédés dont l’application porte atteinte à la dignité humaine doivent être également exclus de la brevetabilité ».
En conséquence, la Cour considère que la notion d’« embryon humain » doit être comprise dans un sens large : « Tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un embryon humain dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain ». L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être qualifiés d’« embryon humain ».


Destruction de l’embryon.
La Cour argumente sur la brevetabilité d’une invention portant sur la production de cellules précurseurs neurales. Cette invention suppose le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, prélèvement qui entraîne la destruction de cet embryon, constituant ainsi une atteinte à sa dignité et exclut la brevetabilité. « Le fait que cette destruction intervienne, le cas échéant, à un stade largement antérieur à la mise en œuvre de l’invention, comme dans le cas de la production de cellules souches embryonnaires à partir d’une lignée de cellules souches dont la constitution, seule, a impliqué la destruction d’embryons humains, est, à cet égard, indifférent », souligne la Cour.
Concernant l’utilisation à des fins de recherche scientifique, la Cour observe que l’octroi d’un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale. « L’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche qui constituerait l’objet de la demande de brevet ne peut être séparée du brevet lui-même et des droits qui y sont attachés », souligne-t-elle. La recherche scientifique impliquant l’utilisation d’embryons humains « ne peut pas accéder à la protection du droit des brevets », conclut la Cour.
› Dr LYDIA ARCHIMÈDE

 

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